Politique générale de gestion de la propriété intellectuelle du CNRC

I. Objectif

L'objectif du présent document est de fournir une explication claire des principales caractéristiques de la politique de gestion de la propriété intellectuelle (PI) du CNRC aux employés du CNRC ainsi qu'aux organismes ou particuliers qui souhaitent travailler avec le CNRC. Cette politique s'applique à toutes les personnes qui travaillent pour le CNRC ainsi qu'à toute PI générée ou acquise par le CNRC.

II. Principes

D'abord et avant tout, le CNRC gérera sa PI dans l'intérêt du Canada. Il considère que les avantages les plus importants pour le Canada découlent des opérations et des activités qui ont lieu au sein du Canada, qui apportent de l'emploi et de la formation aux Canadiens, qui contribuent au développement des collectivités du pays et qui améliorent la santé et le bien-être des Canadiens. Pour gérer sa PI, le CNRC s'efforcera de prendre des décisions qui permettront aux résultats de ses recherches de se traduire de façon efficace et efficiente en une force pour l'activité commerciale du Canada, en créant de cette façon de nouvelles capacités technologiques et en renforçant l'ensemble de l'économie canadienne. De plus, le CNRC recherchera des occasions d'améliorer la qualité de vie des Canadiens en remplissant ses obligations à l'égard du bien public.

Bien que cette position signifie que le CNRC accordera une moins grande importance aux rendements financiers pour le CNRC, il s'attendra néanmoins à obtenir un rendement économique respectable et valable dans une optique commerciale de ses contributions et activités auprès de clients.

Le CNRC poursuivra les objectifs ci-dessous, car ils contribuent à la poursuite de son mandat qui est de créer des avantages pour le Canada :

Réceptivité : Le CNRC se montrera réceptif en répondant aux besoins actuels et futurs des Canadiens et de l'industrie canadienne. Il cherchera et ciblera les domaines qui revêtent une importance particulière dans le monde des sciences et des technologies et concentrera ses ressources pour saisir les occasions que représentent ces domaines pour le Canada.

Accessibilité : Le CNRC désire travailler en collaboration avec d'autres organismes dans le but de créer de façon efficace des avantages pour le Canada. Il collaborera pour ce faire avec les clients qui sont dans la meilleure situation pour exploiter les technologies du CNRC dans l'intérêt du Canada.

Souplesse : Le CNRC reconnaît que chaque client et institut travaille dans un environnement distinct et unique, c'est pourquoi il s'efforcera de faire preuve de souplesse afin de permettre un transfert de technologie rapide.

Transparence : Le CNRC souhaite élaborer et communiquer des politiques et méthodes de gestion de la PI qui sont transparentes, explicites et clairement définies pour les personnes qui travaillent pour le CNRC, ses clients et ses collaborateurs. Le CNRC veillera également à ce que ses employés reçoivent une formation appropriée pour qu'ils soient en mesure de jouer le rôle qui leur revient.

Équité et cohérence : Le CNRC s'engage à traiter avec tous les organismes externes d'une manière juste et cohérente. Le CNRC s'assurera également d'une gestion uniforme de la PI au sein de ses activités et de ses instituts.

Défense de ses droits : Le CNRC prendra des recours pour faire respecter ses droits contractuels et en matière de PI lorsqu'il le jugera nécessaire.

III. Autorité du président du CNRC

Dans le contexte de la mise en oeuvre des objectifs de la politique de gestion de la PI, le président du CNRC a un pouvoir en vertu de la Loi sur le Conseil national de recherches et par le biais du transfert au CNRC de la gestion et du contrôle des inventions et des brevets du CNRC par le ministre de l'Industrie, conformément à la Loi sur les inventions des fonctionnaires. La cession ou l'attribution de droits de PI sur lesquels le président n'a aucun pouvoir, comme les droits d'auteur, nécessite un décret en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques.

IV. Propriété, divulgation, protection et gestion du risque

Droits de propriété intellectuelle et divulgation

Appartiendra à la Couronne toute PI brevetable ou non, notamment les inventions et le savoir-faire, créée par une personne travaillant pour le CNRC, y compris les inventions mises au point par des employés du CNRC dans le cadre de leurs fonctions ou de leur emploi, ou avec les installations, le matériel ou une aide financière fournis par le CNRC ou en son nom. Le CNRC a plein pouvoir sur l'octroi de licences, la vente ou autrement l'échange de telles inventions ou de savoir-faire.

Les employés du CNRC ont l'obligation de déposer une déclaration d'invention auprès du Bureau de développement des affaires approprié à l'aide de la formule 1 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires dans le mois suivant toute invention découlant de leur travail, y compris la création d'un logiciel, et de produire tous les documents requis relativement à l'attribution et à la protection des droits de PI pour tout travail qu'ils ont réalisé et dont la propriété revient à la Couronne.

Le CNRC a le droit d'exiger que la divulgation des travaux effectués par un étudiant, qui travaille pour le CNRC et qui mène des travaux de recherche dans les installations du CNRC ou sous la supervision d'un employé du CNRC, ou des résultats connexes soit reportée de six mois à compter du moment du dépôt d'une déclaration d'invention écrite (formule 1) identifiant l'étudiant comme étant un inventeur. Ce report a pour objet de permettre au CNRC d'évaluer le potentiel commercial des travaux et de prendre les mesures de protection nécessaires, s'il juge, à son entière discrétion, approprié de le faire.

Rien dans la présente politique ne diminue la liberté d'un ancien travailleur du CNRC d'utiliser des compétences ne faisant l'objet d'aucune protection légale acquises alors qu'il travaillait au CNRC ou avec le CNRC et son jugement professionnel dans le cadre de projets réalisés avec d'autres organismes, à condition que ce travailleur ait respecté toutes les dispositions en matière de divulgation de la Loi sur les inventions des fonctionnaires et toute politique gouvernementale applicable lorsqu'il était au service du CNRC, qu'il respecte toute obligation de confidentialité en vertu de toute entente applicable et, dans le cas d'un employé du CNRC, qu'il continue de respecter les conditions de toute obligation concernant l'après-emploi en vertu du Code régissant les conflits d'intérêts du CNRC.

Divulgation (par publication ou un autre moyen)

Les personnes qui travaillent pour le CNRC doivent obtenir une autorisation avant toute divulgation par publication ou un autre moyen. En ce qui a trait aux publications, ils doivent également adhérer à la politique du CNRC sur la publication des recherches et la paternité des oeuvres. Les directeurs généraux ont le pouvoir d'approuver toutes les formes de divulgation et certaines ententes de publication, mais pas toutes. Ils établiront un processus de révision des documents transparent, juste et rigoureux afin que la divulgation reflète les objectifs de la politique de gestion de la PI et toute obligation contractuelle connexe. Ce processus pourrait prendre la forme d'un comité de la PI comprenant des représentants du Bureau de développement des affaires de l'institut. Bien que cette approche corresponde au processus par défaut souhaité, nous reconnaissons qu'à un niveau inférieur des formes de divulgation moins officielles peuvent être autorisées par le titulaire d'un poste à un niveau de délégués au sein de l'institut, comme le directeur de recherche.

Enjeux relatifs à la confidentialité (non-divulgation)

Le CNRC s'engage à conserver les droits de PI ayant une valeur afin de s'assurer que le Canada profite le plus possible de ses activités. Un aspect essentiel de cet engagement est l'utilisation appropriée et consciencieuse d'ententes de non-divulgation (confidentialité) dans le cadre de la divulgation de toute information confidentielle qui ne fait pas encore l'objet d'une demande de brevet publiée et officielle.

Le CNRC exigera normalement qu'une entente de non-divulgation (END) soit signée avant la communication orale ou écrite de toute information confidentielle. L'END devra être signée pour chaque partie par une personne qui exerce une autorité et un contrôle véritables sur tous ceux et celles qui pourraient entrer en possession d'une partie de l'information confidentielle. Cette personne empêchera toute utilisation de cette information à des fins autres que ce qui est conclu dans l'END, sauf s'il y a autorisation écrite du fournisseur.

Le CNRC exige que toute personne autre que ses employés qui accédera physiquement à une de ses installations, y compris à un laboratoire de recherche ou au bureau de l'un de ses chercheurs, ou qui sera en position d'apprendre les détails d'une technologie du CNRC qui n'a pas encore été rendue publique ou qui fait l'objet d'une demande de brevet, convienne par écrit en tant que condition préalable à l'accès aux installations du CNRC ou à la communication de l'information que toutes les technologies et le savoir-faire du CNRC resteront confidentiels et ne feront l'objet d'aucune présentation ou ne seront utilisées à aucune fin sans une autorisation écrite préalable du CNRC.

Protection de la PI

Au CNRC, la protection de la PI prend généralement la forme d'un brevet ou de droit d'auteur. Cependant, la protection du secret commercial est également possible. La PI peut également être protégée par l'entremise d'une marque de commerce, de l'enregistrement de droit d'auteur, d'une protection des obtentions végétales, de dessins industriels ou de topographies de circuits intégrés.

V. Types d'entente

Entente de services ( « paiement à l'acte » )

Dans la présente politique, une entente de service correspond à tout accord dans le cadre duquel le CNRC accepte d'entreprendre des travaux de recherche ou d'offrir des services en vertu de modalités exigeant habituellement que la totalité du coût du projet et des activités connexes soit assumée par un client, y compris tous les frais généraux et d'administration. Toute entente de services dans le cadre de laquelle le client n'assume pas tous les coûts directs et indirects sera traitée comme une dispense des frais et devra être conforme aux directives et politiques établies par la Direction des finances, en application de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP). Dans les ententes comprenant une dispense des frais, il faut s'attendre à ce que le CNRC retire quelque chose de valeur de l'entente, car l'exécution des travaux exige un investissement accru de l'argent des contribuables. Lorsqu'ils choisissent une entente de service à conclure, les instituts doivent tenir compte des avantages du contrat pour la base des connaissances du CNRC, notamment la possibilité pour les employés d'être exposés aux besoins, aux compétences et au matériel d'un client, et tout autre avantage comparable pour le CNRC ou le Canada en général.

Le CNRC sera propriétaire de la PI qui en découle, et les clients peuvent négocier dans le but de détenir une partie de la PI qui découle de l'entente de service avec paiement à l'acte, une telle PI doit être clairement identifiée dans les réalisations attendues et le CNRC conservera toujours le droit d'utiliser une PI découlant des « réalisations attendues » aux fins de la recherche effectuée à l'interne. Le CNRC restera propriétaire des connaissances et des procédés de base du CNRC, ainsi que de toutes les autres formes de PI de base du CNRC qui s'appliquent au projet ou qui sont utilisées afin d'exécuter les services prévus dans l'entente. Il est donc important d'établir une distinction nette entre PI de base et PI découlant du projet dans chaque entente de service avec paiement à l'acte.

Accords de recherche en collaboration

Les activités de recherches en collaboration peuvent prendre diverses formes et être régies par différentes modalités. Le CNRC et ses collaborateurs (universités et organisations publiques ou privées) peuvent partager les coûts d'un projet et fournir du personnel pour travailler sur un même projet. Bien que les conditions de propriété et d'octroi de licences soient négociées par les parties concernées sur la base de la politique de la gestion de la PI, les accords courants du CNRC sont formulés en tenant compte de ce qui suit :

  • La propriété intellectuelle de base (PIB) et tout accès à cette PIB requis durant le projet de recherche doivent être négociés à l'avance. La nécessité d'accéder à la PIB pour une raison autre que le projet de recherche peut être offerte par le biais d'une entente d'octroi de licence distincte négociée.
  • Si une PI découlant d'un projet a été conçue par les employés d'une seule partie, la PI est alors normalement détenue uniquement par cette partie et une licence est octroyée à l'autre ou aux autres parties moyennant des négociations.
  • La PI découlant d'un projet et conçue conjointement est un domaine dans lequel le CNRC a rencontré des problèmes dans le passé et pour lequel des options ont été élaborées afin de favoriser une gestion efficace de la PI. La propriété conjointe d'une PI est possible, mais cette pratique n'est pas encouragée, car elle pose souvent des problèmes et demande beaucoup de temps de gestion.
  • Au lieu d'avoir une PI détenue conjointement, les parties peuvent s'entendre à l'avance sur les modalités d'une cession de la PI découlant d'un projet et conçue conjointement à l'une des parties. Si le CNRC accepte de céder ses droits sur la PI, le processus de cession normal ainsi que les dispositions de la politique de gestion de la PI devront s'appliquer. Si le ou les clients cèdent la PI au CNRC, l'octroi d'une licence devra normalement être négocié afin que le ou les clients puissent avoir accès à la PI aux fins de son exploitation.
  • Afin de faciliter toute la gestion relative à la PI, les employés du CNRC doivent respecter les politiques et les pratiques de leur institut concernant la collaboration et fournir au Bureau de développement des affaires de leur institut un aperçu de toute proposition de projet de recherches en collaboration.

Impartition (acquisition)

De façon générale, s'il retient les services d'un organisme externe pour effectuer des travaux de recherche ou d'autres services pour lui dans le cadre d'un marché d'acquisition de l'État, le CNRC se conformera à la politique du Conseil du Trésor sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État selon laquelle l'entrepreneur sera propriétaire de la PI découlant des travaux prévus, à moins que le CNRC ne choisisse d'être propriétaire de la PI en vertu de l'une des exemptions de la politique. Lorsque l'entrepreneur est propriétaire de la PI découlant du projet, le CNRC doit veiller à avoir le droit d'utiliser les réalisations attendues et une licence sans redevance pour l'utilisation de la PI qui en découle pour l'ensemble des activités du gouvernement du Canada, y compris les marchés et acquisitions futurs. Le droit d'accorder des sous-licences pour d'autres fins peut être négocié au cas par cas.

Accords de contributions

Le CNRC participe à des accords de contributions par l'entremise de son Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI). Le soutien offert à un demandeur dans le cadre du PARI n'entraînera pas une transmission des droits de PI au CNRC en vertu de l'accord de contribution.

Si le bénéficiaire d'une contribution recourt aux services du CNRC pour réaliser certains ou la totalité des travaux de recherche soutenus par la contribution, les droits à la PI qui en découlera seront négociés dans le cadre d'un accord distinct, indépendamment de la source des fonds.

Accords de licences

Toutes les activités d'octroi de licences du CNRC ont pour objectif d'optimiser les avantages que le Canada peut tirer du développement et de l'exploitation subséquents de la PI sous licence. La démarche habituelle du CNRC est d'accorder des droits non exclusifs de PI; toutefois, des licences uniques peuvent également être accordées. Indépendamment de la portée de la licence, une exploitation minutieuse de la technologie sous licence sera requise à l'intérieur d'une période raisonnable, selon ce qui est énoncé dans l'accord de licence. Le CNRC conservera le droit d'entreprendre une vérification de la conformité à une ou à toutes les conditions de l'entente et de modifier ou d'annuler la licence s'il y a violation des conditions de cette dernière.

Cession de droits de PI

Dans certaines circonstances, la PI peut être transférée à l'aide d'une entente de cession et des procédures appropriées à un ou des inventeurs du CNRC, à une entreprise dans le cadre d'une négociation portant sur le transfert de technologie, ou à une tierce partie par voie de vente. Chaque demande de cession sera examinée individuellement et peut être conditionnelle à la satisfaction de certaines obligations par le cessionnaire potentiel. Toutes les demandes de cession doivent être soumises au président aux fins d'approbation. Le président du CNRC a le pouvoir de céder toutes les PI du CNRC, à l'exception des droits d'auteur.

Le texte de toutes les ententes de cession doit comprendre une disposition essentielle stipulant que le CRNC et tous les laboratoires appartenant au gouvernement fédéral se verront octroyer une licence perpétuelle et irrévocable sans redevance leur accordant le droit d'utiliser la PI dans leurs installations à toutes fins.

VI. Protection des droits de PI et exécution des ententes

Le CNRC protégera avec vigilance ses droits de PI, qu'ils soient prévus par la loi ou non. Le CNRC tentera de résoudre tout problème par l'entremise de la discussion ou d'autres moyens comme la médiation, mais il peut également recourir à un arbitrage exécutoire ou aux tribunaux si nécessaire.

Annexe A: Politique de gestion de la PI du CNRC - Définitions

Les « personnes qui travaillent pour le CNRC » sont des employés du CNRC, ainsi que :

  1. les étudiants qui, à l'exception des étudiants du Programme de supplément de bourses d'études supérieures (PSBES) travaillant sur des projets approuvés du PSBES, travaillent à l'intérieur d'une installation du CNRC et qui :
    • reçoivent une rémunération, autre qu'un salaire, du CNRC;
    • travaillent sur un projet du CNRC qui n'est pas financé par une organisation qui emploie ou parraine les étudiants;
  2. les travailleurs invités, autres que les étudiants, qui travaillent à l'intérieur d'une installation du CNRC et qui :
    • reçoivent une rémunération, autre qu'un salaire, du CNRC;
    • travaillent sur un projet du CNRC qui n'est pas financé par l'employeur des travailleurs invités;

L'expression « institut » s'entend des instituts, des programmes de recherche, des centres de recherche, des directions et de toute autre unité distincte de la structure organisationnelle du CNRC qui en dernier ressort relève du président du CNRC.

L'expression « directeur général » s'entend du directeur général (ou du titulaire d'un poste équivalent) d'un institut du CNRC tel que décrit ci-dessus, sauf lorsque le pouvoir de signature nécessite un directeur général ou le titulaire d'un poste supérieur. Dans une telle situation, l'expression « directeur général » s'entend d'un directeur général, d'un vice-président ou du président uniquement.

L'expression « propriété intellectuelle » s'entend des renseignements exclusifs, de l'information technique ou du savoir-faire, et notamment des découvertes scientifiques et techniques de quelque sorte se présentant sous une forme utile (ou possiblement utile) et transférable, qui peuvent notamment mais sans s'y restreindre, être protégés en vertu de la loi au moyen de brevets, de marques de commerce, de droits d'auteur, de dessins industriels, de droits sur la topographie de circuits intégrés et du secret commercial.

L'expression « propriété intellectuelle de base » s'entend de toute PI qui existe avant le début d'un projet de recherche.

L'expression « propriété intellectuelle découlant du projet » s'entend de toute PI mise au point durant un projet de recherche.

L'expression « formule 1 » s'entend de la formule 1 prescrite par la Loi sur les inventions des fonctionnaires (LIF), laquelle doit être utilisée pour la divulgation à l'interne de toute invention en application de la présente politique, que le divulgateur corresponde ou non à la définition de l'expression « fonctionnaire » donnée dans la LIF.

L'expression « divulgation » s'entend de toute communication verbale, écrite, électronique ou de toute autre forme pouvant être lue ou entendue par une personne qui n'est pas un employé du CNRC. Sans restreindre la généralité de la disposition précédente, voici des exemples de divulgation : rendre accessible des présentations (affiches, résumées, allocutions, etc.) à certains groupes sans utiliser aucun moyen physique pour empêcher l'accès à ces présentations ou le visionnement de celles-ci par des tiers, discuter d'une invention avec des tiers ou dans un espace public, et présenter des manuscrits ou faire des demandes de subvention sans avoir reçu au préalable la confirmation que toute l'information présentée sera gardée confidentielle.

L'expression « créer » s'entend de la création par une ou des personnes ou parties, dans le cadre d'une activité ou d'une entente du CNRC, d'un élément unique brevetable (ou non) ou pouvant être protégé par droit d'auteur de la PI découlant directement des contributions de la ou des personnes ou parties.

L'expression « licence unique » s'entend d'une licence qui accorde des droits à une seule entité dans un territoire et un champ d'utilisation définis, et qui laisse au propriétaire des droits de la PI (le donneur de licence) le plein droit d'utiliser cette dernière.

L'expression « client » s'entend d'une personne morale avec laquelle le CNRC a conclu ou souhaite conclure un accord juridique concernant la conduite de travaux de recherche, la prestation de services techniques ou des activités connexes, ou l'accès à des installations fournies par le CNRC.

Annexe B: Lois et politiques connexes

Le domaine de la gestion de la propriété intellectuelle se fonde sur un vaste ensemble de lois et de politiques. La liste ci-dessous présente certains des lois, politiques et règlements les plus pertinents relativement à la gestion de la PI au sein du CNRC. Cette liste n'est cependant exhaustive en aucune façon.

  • Loi sur le Conseil national de recherches
  • Loi et Règlement sur les inventions des fonctionnaires (LIF-RIF)
  • Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP)
  • Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels (LAIPRP)
  • Loi sur les biens de surplus de la Couronne (LBSC)
  • Lois protégeant les brevets, les marques de commerce, les dessins industriels et le droit d'auteur
  • Code de conduite et politique sur les conflits d'intérêts du CNRC
  • Politique relative aux activités et aux transactions internationales du CNRC

Politiques du Secrétariat du Conseil du Trésor

  • Politique sur les paiements de transfert
  • Politique sur le programme de récompenses des inventeurs et des innovateurs
  • Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État