Politique sur l'intégrité de la recherche du CNRC

En vigueur le : 09/14/2009
Remplace: 01/12/2005

11.8.1 OBJECTIF

11.8.1.1 Confiance

Grâce à un passé d'excellence en matière de recherche et de distinction scientifique, le CNRC et ses employés ont gagné le respect et la confiance du public canadien, de ses clients, des organismes de recherche et des chercheurs du monde entier. Les progrès scientifiques sont perçus comme primordiaux pour la concurrence économique, la santé, la sécurité nationale et la protection de l'environnement. Les chercheurs de tous les pays industrialisés ont l'obligation de respecter les normes les plus élevées en matière d'intégrité. La recherche est un effort collectif de plus en plus complexe, impliquant de multiples participants et qui repose sur la confiance.

L'objectif principal de la Politique sur l'intégrité de la recherche du CNRC est de contribuer au maintien de cette confiance.

11.8.1.2 Sensibilisation

Cette politique vise à assurer que les gestionnaires et les employés du CNRC adhèrent aux normes les plus rigoureuses en matière de recherche scientifique. Cette politique s'applique également, dans la mesure où cela est raisonnable, aux travailleurs invités ainsi qu'aux collaborateurs qui participent aux activités de recherche du CNRC.

11.8.1.3 Transparence

De façon plus particulière, cette politique a pour objectif d'établir un processus ouvert pour répondre aux allégations d'inconduite dans le cadre de la recherche.

11.8.2 PRINCIPES

Afin d'assurer l'intégrité de la recherche, toute personne effectuant de la recherche avec le CNRC ou au sein de celui-ci doit respecter les principes de base suivants :

  1. Mener les activités de recherche et de développement expérimental conformément aux normes acceptées;
  2. Faire preuve de rigueur intellectuelle et scientifique dans l'obtention, l'enregistrement et l'analyse des données et pour la communication des résultats;
  3. Conserver la documentation complète ainsi que toutes les données pertinentes;
  4. Divulguer à l'organisme approprié tout conflit d'intérêts pouvant influencer le jugement d'une personne, tant dans la conduite de la recherche que dans les activités connexes comme l'évaluation par des pairs;
  5. Remplir les obligations du CNRC dans les accords de recherche conjointe;
  6. Utiliser les travaux non publiés d'autres chercheurs uniquement avec leur autorisation et en reconnaissant leur apport et utiliser les travaux publiés par d'autres chercheurs en reconnaissant leur apport;
  7. Utiliser les documents d'archives conformément aux règlements sur la source d'archives;
  8. Respecter les exigences de la Politique sur les publications de recherche et la détermination des auteurs (voir l'annexe 1);
  9. Respecter les exigences des politiques du CNRC lorsque des sujets humains ou animaux sont impliqués, ainsi que la politique concernant la santé et la sécurité;
  10. Utiliser les fonds de recherche conformément aux conditions et aux exigences prescrites pour le financement;
  11. Divulguer les cas éventuels d'inconduite aussitôt que possible et de manière responsable, en accord avec les processus établis dans la présente politique.
  12. Participer à la conduite d'examens ou d'enquêtes sur l'intégrité de la recherche lorsque cela est requis; et
  13. Informer le CNRC si une personne fait l'objet de toute allégation formelle en matière d'intégrité de la recherche au sein d'un autre organisme.

11.8.3 PROMOUVOIR ET ASSURER L'INTÉGRITÉ DE LA RECHERCHE

11.8.3.1 Responsabilité

La responsabilité globale de la Politique sur l'intégrité de la recherche incombe au président du CNRC; le président a confié au secrétaire général du CNRC la responsabilité de surveiller et de soutenir la mise en œuvre de la politique et de proposer des modifications à la politique, le cas échéant.

11.8.3.2 Promotion

Il est de la responsabilité du CNRC d'établir clairement ses exigences en matière d'intégrité de la recherche et d'en assurer la diffusion. Les instituts, directions générales et programmes du CNRC ont aussi un rôle à jouer dans la promotion de l'intégrité en encourageant les discussions sur les enjeux de ces considérations.

11.8.3.3 Responsabilités partagées

Bien que la responsabilité du maintien de l'intégrité dans la recherche et la publication repose sur les chercheurs, l'engagement de la direction est aussi nécessaire. Le CNRC fournira un environnement de travail propice à l'atteinte de cet objectif en assurant la formation du personnel de recherche, en particulier :

  1. en organisant des séances d'information pour les nouveaux employés, étudiants et collaborateurs du CNRC et par la suite, de manière périodique;
  2. en encourageant les gestionnaires et les superviseurs à discuter de ces questions avec leurs employés et à montrer l'exemple dans l'application de ces principes.

11.8.3.4 Normes reconnues

Toute personne qui effectue des recherches pour le CNRC est responsable de s'assurer que la méthodologie et les pratiques utilisées dans la recherche sont conformes aux normes reconnues pour son domaine de recherche. En outre, le CNRC exige que les procédures de recherche soient méticuleusement conçues afin que la fabrication ou la falsification de données puisse être détectée. Les chercheurs doivent mener des expériences appropriées à l'aide de protocoles adéquats.

La direction doit mettre en œuvre un processus pour vérifier périodiquement si les normes reconnues sont respectées (au moyen d'évaluations, de vérifications internes, ou d'autres mécanismes existants) et prendre des mesures correctives si nécessaire.

11.8.3.5 Conservation des documents

Les documents relatifs aux expériences (peu importe leur forme ou leur support) doivent être conservés et archivés de manière sécuritaire. Ils peuvent être regroupés dans des carnets de laboratoire dont les pages sont numérotées et datées ou être conservés sous forme de fichiers électroniques sécurisés et datés qui ne peuvent être modifiés. Si les fichiers électroniques peuvent être modifiés, un système de qualité assurant un archivage approprié doit être mis en place.

Les documents écrits et électroniques appartiennent au CNRC et ne doivent pas être détruits, sauf selon la politique en matière de conservation des documents. Chaque institut doit s'assurer que les chercheurs disposent des installations appropriées pour l'entreposage des données et des documents, et que les chercheurs les utilisent.

11.8.4 DÉFINITION DE L'INCONDUITE EN MATIÈRE DE RECHERCHE

11.8.4.1 Généralités

Toute action qui n'est pas conforme aux principes d'intégrité de la recherche mentionnés précédemment est considérée comme une « inconduite en matière de recherche » par le CNRC. Une inconduite peut être mineure ou grave.

La gamme de possibilités d'inconduite commise par les scientifiques, les chercheurs, les ingénieurs et les techniciens est vaste. La liste suivante, quoique non exhaustive, présente les principales catégories d'inconduite en matière de recherche.

La fabrication de données, la falsification de données et le plagiat sont considérés comme une inconduite grave par le CNRC et par la plupart des organismes de recherche au Canada et à l'étranger. L'inconduite grave en matière de recherche comprend :

  • L'exclusion sélective de données provenant d'analyses
  • L'interprétation fautive des données afin d'obtenir les résultats souhaités (dont l'utilisation inappropriée des méthodes statistiques)
  • La manipulation des images dans les publications
  • La production de fausses données ou de faux résultats

Les comportements suivants peuvent être considérés comme une inconduite mineure ou grave, selon la nature et la portée du comportement. Si l'inconduite est jugée mineure, le cas peut être réglé par les gestionnaires en suivant d'autres processus pertinents, en lien avec la présente politique, mais sans inclure les dispositions relatives à l'enquête.

Inconduite en matière de données et de documents de recherche physiques

  • Ne pas conserver les données brutes
  • Mauvaise gestion et mauvais entreposage des données
  • Ne pas divulguer des données importantes au milieu scientifique

Inconduite en matière de pratiques de recherche

  • Activités contrevenant aux politiques en matière de santé, de sécurité ou de protection de l'environnement
  • Violation des protocoles de recherche impliquant des êtres humains
  • Violation des protocoles impliquant des animaux de laboratoire

Inconduite en matière de publication

  • Réclamer une paternité qui n'est pas méritée
  • Mépris intentionnel des principes d'équité en matière de détermination des auteurs
  • Multiplier artificiellement les publications
  • Omettre les corrections nécessaires au dossier de publication

Inconduite financière et autres types d'inconduite

  • Duper le processus d'examen par les pairs (p. ex., ne pas divulguer les conflits d'intérêts, retarder injustement la publication d'un concurrent, etc.)
  • Travestir des attestations d'études ou un dossier de publication
  • Abuser des fonds alloués pour des achats non autorisés ou des gains personnels
  • Soulever des allégations mensongères d'inconduite

11.8.4.2 Différends au sein d'équipes de recherche

Aux fins de la présente politique, l'inconduite n'inclut pas les différends au sein d'équipes de recherche. Les désaccords sur la détermination des auteurs avant publication, le partage de données, l'accès à l'équipement ou aux budgets constituent des exemples de tels différends. Si de tels cas ne peuvent être réglés au sein de l'institut, le vice-président (VP) responsable du secteur concerné peut envisager l'application de mécanismes de résolution comme la médiation.

11.8.4.3 Erreur de bonne foi ou différences d'interprétation

L'inconduite n'inclut pas une erreur (expérimentale, analytique ou informatique) ni une différence dans l'interprétation ou le jugement de données. Tous les types d'inconduite doivent être interprétés raisonnablement en gardant à l'esprit ce qui est habituel au sein du milieu de la recherche scientifique ou du génie concerné.

11.8.4.4 Inconduite personnelle

Aux fins de la présente politique, l'inconduite n'inclut pas les situations impliquant un comportement interpersonnel inapproprié, le harcèlement et les écarts quant aux normes sociales ou culturelles, ces situations n'étant pas restreintes au contexte de la recherche et étant prises en compte par d'autres politiques et processus du CNRC.

11.8.5 SOUMISSION D'ALLÉGATIONS D'INCONDUITE EN MATIÈRE DE RECHERCHE

11.8.5.1 Non-Conformité

Le CNRC s'engage à offrir un processus ouvert et facile d'accès à toute personne qui fait état d'une situation de non-conformité aux principes d'intégrité de la recherche. Toute allégation d'inconduite grave doit être examinée en profondeur et, si elle est fondée, être traitée en temps opportun. Tout au long de ce processus, le CNRC s'efforce de protéger les droits et les besoins de toutes les personnes impliquées.

11.8.5.2 Portée des sources

Des allégations d'inconduite peuvent concerner la recherche menée au sein du CNRC. La source peut provenir de l'intérieur ou de l'extérieur de l'organisation. Elles peuvent concerner des employés en poste, d'anciens employés et des chercheurs invités.

11.8.5.3 Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles

Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (LPFDAR), le CNRC fournit des mesures de protection pour que les employés du CNRC puissent soumettre, en toute confiance, des allégations d'inconduite auprès des autorités compétentes ou participer à une procédure d'enquête, et ce, sans subir de préjudice.

11.8.5.4 Niveau des instituts

Les suspicions d'inconduite devraient initialement être discutées avec le chef de groupe, le directeur ou le directeur général (DG) concerné, si cela est possible. Une allégation d'inconduite plaçant la personne visée, ainsi que la personne qui soulève les allégations, dans une position de vulnérabilité, la première mesure administrative doit être empreinte de sensibilité, de confidentialité, d'objectivité et d'équité.

L'institut (directeur ou DG) ne procède pas à un examen mais prépare, sans retard, des recommandations écrites pour le VP responsable de l'institut. Ces recommandations doivent préciser;

  1. Si les suspicions semblent être vérifiables ou non de manière indépendante;
  2. Si les suspicions sont de toute évidence non fondées et pourquoi;
  3. Si les inquiétudes semblent avoir été soulevées de bonne foi ou de manière malveillante.

La justification de la recommandation doit aussi être fournie. Le VP confirme s'il accepte la recommandation, demande de l'information additionnelle, ou décide d'agir différemment. Si le VP choisit de conclure le processus à ce stade-ci, il conserve la recommandation dans ses dossiers dans l'éventualité où des mesures subséquentes soient requises.

11.8.5.5 Allégation soumise au VP ou au secrétaire général

Les allégations peuvent être soumises directement au VP de l'institut concerné, incluant la justification pour l'absence de discussion au niveau de l'institut. Les personnes de l'extérieur du CNRC qui désirent soumettre des allégations doivent être dirigées vers le VP responsable ou le secrétaire général du CNRC.

11.8.5.6 Autres allégations

Les allégations qui doivent aussi être communiquées au VP comprennent :

  1. les soupçons concernant les travaux effectués à l'extérieur du CNRC par des chercheurs du CNRC ou dans le cadre d'une collaboration de recherche ou des travaux effectués et financés par le CNRC; et
  2. les allégations provenant de sources anonymes ou d'une tierce partie si les renseignements pertinents sont disponibles et que les faits sont vérifiables de façon indépendante.

11.8.5.7 Relations avec la source

La source responsable des allégations doit être informée qu'elle aura l'occasion de présenter des renseignements pertinents comme toute autre personne détenant de tels renseignements, mais qu'elle n'obtiendra aucun statut particulier au cours du processus et ne sera pas informée des détails de l'évolution du processus.

11.8.5.8 Présomption de bonne foi

Si les allégations ne s'avèrent pas fondées, il ne faut pas nécessairement conclure que la source a eu tort de les soulever. La présomption doit être que la source a fait une erreur de bonne foi. Cependant, s'il est évident que la source a agi avec malveillance et sans justification raisonnable, un rapport distinct doit être préparé et présenté au VP responsable. Ce rapport doit être traité comme un cas d'inconduite en matière de recherche possible ou d'application d'une mesure disciplinaire.

11.8.6 RÉPONSE AUX ALLÉGATIONS

11.8.6.1 Répondant

Le VP responsable du secteur concerné par les allégations sera normalement le répondant. Si, pour quelque raison, le VP responsable n'est pas ou ne peut être perçu comme étant neutre, le président nommera un autre membre du Comité de la haute direction du CNRC pour assumer le rôle de répondant.

11.8.6.2 Étapes

La réponse aux allégations d'inconduite scientifique peut comporter jusqu'à trois étapes. À chaque étape, le répondant peut décider de ne pas pousser le processus plus avant si des développements justifient son abandon. Par exemple, si la personne visée admet son inconduite, il est possible de mettre fin au processus sans passer par toutes les étapes. Dans un tel cas, des mesures correctives et/ou disciplinaires peuvent être prises immédiatement.

Dans certains cas, il pourrait être recommandé de communiquer avec les partenaires et les collaborateurs nationaux et internationaux du CNRC. La nécessité de ces mesures est déterminée par le répondant.

11.8.6.3 Étape de l'évaluation préliminaire

(L'annexe 2 fournit une description détaillée du processus.) Cette étape ne doit pas nécessiter plus de vingt (20) jours civils à partir du moment où le VP responsable est avisé des allégations. L'objectif de cette étape est de déterminer si les allégations relèvent de la présente politique et si l'information disponible justifie des mesures supplémentaires. La conclusion de l'évaluation préliminaire peut être de ne pas donner suite aux allégations ou de passer à l'étape de l'examen.

11.8.6.4 Étape de l'examen

(voir l'annexe 3) La personne visée est formellement informée de l'allégation. Le répondant nomme un assesseur d'examen qui recueille les données, documents, fichiers électroniques et autres éléments matériels pertinents. Ceci permet d'assurer la sécurité des éléments à examiner. L'assesseur rencontre les personnes pouvant détenir des renseignements pertinents. Un comité d'examen composé d'une personne du CNRC et d'une personne externe est formé. Le comité prend connaissance de l'information recueillie et rencontre les personnes impliquées : la source, la personne visée ainsi que toute personne pouvant détenir des renseignements pertinents. Le comité peut consulter des experts dans le domaine concerné. Le rôle du comité d'examen n'est pas de statuer s'il y a eu inconduite ou non, mais d'indiquer si une enquête complète est nécessaire.

11.8.6.5 Étape de l'enquête

(voir l'annexe 4) À cette étape, un effectif plus important est nécessaire afin de fournir une gamme plus large d'expériences et de connaissances pour mener une enquête complète sur l'allégation. Le rôle du comité d'enquête est d'élaborer un dossier factuel en analysant les allégations en détail et en examinant la preuve en profondeur pour ensuite formuler une recommandation et une conclusion stipulant si une inconduite en matière de recherche a été commise, par qui et quelle en est la gravité. Ce comité doit également déterminer si d'autres situations d'inconduite en matière de recherche sont possibles et justifieraient l'élargissement de la portée au-delà des allégations initiales. Cette situation peut comprendre la vérification de travaux scientifiques antérieurs de la personne visée.

11.8.7 FACTEURS PERTINENTS À CHAQUE ÉTAPE

11.8.7.1 Personnes-ressources

Le traitement des allégations d'inconduite doit être mené par des personnes possédant de vastes connaissances scientifiques dans les domaines de recherche pertinents. Cependant, ces personnes ont besoin de l'appui et de l'encadrement d'autres professionnels. À chaque étape, et pour réduire les risques de complications ultérieures, il est fortement recommandé de communiquer avec les bureaux du CNRC suivants sur des questions pertinentes :

  • Services juridiques
  • Accès à l'information et protection des renseignements personnels (AIPRP)
  • Direction des ressources humaines (Groupe des relations de travail)
  • Bureau du secrétaire général

11.8.7.2 Déclarations écrites

Toute déclaration doit être écrite et signée. La personne visée ou tout témoin éventuel n'est pas tenu de faire de déclaration. Cependant, tous doivent être avisés qu'un manque de coopération n'entravera pas la démarche. Aucune déclaration, y compris les allégations, n'est acceptée « à titre confidentiel ». Toute personne désirant consulter un avocat avant de faire une déclaration peut se prévaloir de ce droit.

11.8.7.3 Loi sur l'accès à l'information et Loi sur la protection des renseignements personnels (AIPRP)

En vertu de ces deux lois, toute information écrite sur la conduite et les conclusions du processus ne peut être partagée que dans les limites de la loi ou si les personnes impliquées y consentent. Sur demande, des organismes de financement de la recherche peuvent être informés des résultats du processus par le bureau du secrétaire général ou par le VP responsable, sous réserve des exigences de ces lois.

11.8.7.4 Mesures disciplinaires

Les décisions concernant les mesures disciplinaires relèvent de la direction et sont régies par la politique du CNRC en matière de procédures disciplinaires (Article 5.6, Manuel des ressources humaines). Le comité d'examen et le comité d'enquête ne prennent aucune décision concernant les mesures disciplinaires.

11.8.7.5 Amélioration de la politique

Pour améliorer et mettre à jour la présente politique de manière continue, le répondant transmet au secrétaire général ses commentaires quant aux dispositions de la politique et de la procédure, à la fin du processus et, si nécessaire, pendant le processus.

11.8.8 EXONÉRATION

11.8.8.1 Procédure

À tout moment, lorsque le processus mène à la conclusion que la plainte d'inconduite en matière de recherche n'est pas fondée, le répondant doit s'assurer que :

  1. Toutes les personnes susceptibles d'être au courant du processus (la source, les témoins rencontrés) sont informées par écrit qu'il n'y aura aucune suite au cas puisqu'il a été déterminé que celui-ci n'était pas fondé; et
  2. La personne exonérée des soupçons reçoit une confirmation écrite qu'une allégation a été soulevée, qu'un processus d'examen a été établi, qu'aucune justification n'a été trouvée et qu'aucune autre mesure n'est envisagée.

11.8.8.2 Rétablissement de la réputation

Si les allégations ne sont pas fondées et que la personne exonérée demande de l'aide pour rétablir sa réputation, le répondant peut faire parvenir une lettre formelle identique de la part du CNRC à toutes les parties concernées.

11.8.9 TRAITEMENT DES DOCUMENTS

11.8.9.1 Protection de la vie privée

Les personnes concernées par le traitement des cas d'allégations d'inconduite en matière de recherche doivent faire tout en leur pouvoir afin de protéger la vie privée et la réputation de toutes les parties concernées. Ainsi, tous les documents concernant un cas en cours doivent être traités et protégés dans un dossier à part sous le contrôle du répondant et du président, selon le cas. Suite au règlement d'un cas, les documents sont conservés dans une section spéciale aux archives centrales du CNRC dont l'accès est réservé au président et au personnel dûment autorisé, et sont conservés pendant la durée prévue par la politique du CNRC sur la conservation des dossiers, puis détruits.

11.8.9.2 Dossiers du personnel

Rien ne doit apparaître dans le dossier d'une personne si un cas est non fondé. Le rapport de constatation, dans lequel les allégations ont été justifiées, est placé dans le dossier personnel de la personne responsable de l'inconduite et est considéré comme un document portant sur des mesures disciplinaires.

11.8.10 AVIS ET RAPPORTS EXTERNES

11.8.10.1 Organismes de financement

Tous les organismes de financement de la recherche concernés seront informés des conclusions et recevront le rapport final de l'enquête portant sur une inconduite, y compris les résultats d'une enquête qui a été interrompue avant terme, pour quelque raison que ce soit.

Sauf avis contraire, il n'est pas nécessaire d'informer les organismes de financement au cours des étapes de l'évaluation préliminaire et de l'examen.

11.8.10.2 Contenus

Le rapport adressé aux organismes externes doit être fourni par le Bureau du secrétaire général et doit comprendre une synthèse globale de la preuve, de la procédure, des conclusions et, le cas échéant, des mesures correctives proposées.

11.8.10.3 Exemplaires

Un exemplaire de tous les rapports adressés aux organismes externes, sauf ceux adressés aux organismes d'enquête du gouvernement fédéral, doit être soumis à la personne visée afin qu'elle puisse y ajouter ses commentaires personnels.

11.8.10.4 US Office of Research Integrity

Comme stipulé dans l'accord entre le CNRC et l' « U.S. Office of Research Integrity », les situations de fabrication, falsification ou plagiat concernant la proposition, la conduite, l'examen de la recherche, ou lors de la diffusion de résultats de recherche doivent être signalées à cet organisme par le secrétaire général.

11.8.11 CALENDRIER

Le temps nécessaire pour mener à terme le processus complet dépend en grande partie de la complexité des enjeux à examiner et du nombre de personnes impliquées dans le processus. Le calendrier normal d'un processus complet, en supposant qu'il n'est pas suspendu pour un motif quelconque, débute quand le répondant est avisé des allégations et se présente comme suit :

Durée en jours civils
Évaluation préliminaire (comprenant le dépôt du rapport du répondant) 20
Nomination d'un assesseur d'examen 5
Mise sur pied du comité d'examen 10 135
Période d'objection de la personne visée 10
Première rencontre du comité d'examen 10
Rapport préliminaire du comité d'examen 60
Commentaires de la personne visée 10
Rapport final du comité d'examen 10
Réponse de la haute direction 20
Mise sur pied du comité d'enquête 10 220
Période d'objection de la personne visée 10
Rapport préliminaire du comité d'enquête 120
Commentaires de la personne visée 30
Rapport final du comité d'enquête 10
Décisions de la haute direction 30

11.8.12 RÉFÉRENCES

Politique inter-conseils sur l'intégrité dans la recherche et les travaux d'érudition du Canada (février 2006).

Office of Research Integrity (USA): Model Policy for Responding to Allegations of Research Misconduct (novembre 2006).

Research Integrity: Toward a Canadian Approach, Comité sur l'intégrité de la recherche canadienne, rapport de l'atelier (janvier 2007).

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (avril 2007).

Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada (1983).

Procédures disciplinaires du CNRC (Manuel des ressources humaines).

Procédure des IRSC pour l'examen des allégations de non-conformité avec les politiques en matière de recherche (décembre 2006).

Université Laval, Politique relative à l'intégrité scientifique, mars 1995.

Forum mondial de la science de l'Organisation de coopération et de développement économiques (2007) Pratiques exemplaires propres à assurer l'intégrité scientifique et prévenir les comportements frauduleux.

Annexes

ANNEXE 11.8A - POLITIQUE SUR LES PUBLICATIONS DE RECHERCHE ET LA DÉTERMINATION DES AUTEURS

A.11.8

A.11.8.1 Objectif et portée

La politique définit certains principes et directives liés à l'approbation interne des projets de publications des employés du CNRC. Elle aborde aussi la détermination des auteurs des publications découlant d'un programme conjoint de recherche.

L'objectif de la politique est d'assurer la cohérence des pratiques au sein des instituts du CNRC tout en reconnaissant qu'il existe des différences entre les disciplines et les domaines d'activité.

La politique porte sur les articles proposés aux revues scientifiques, mais elle s'applique aussi, quoiqu'à un degré moindre, à d'autres modes de diffusion comme les congrès, les résumés et d'autres publications non évaluées par des pairs.

La politique s'applique uniquement aux publications liées au travail intellectuel effectué par les employés dans le cadre de leur travail au CNRC.

A.11.8.2 Définitions

Manuscrit : il s'agit d'un exemplaire écrit ou d'un document électronique du travail d'un auteur destiné à la publication imprimée ou électronique.

Propriété intellectuelle : ce sont des renseignements exclusifs et de l'information technique inclusive aux découvertes scientifiques et techniques de toute sorte, présentés dans une forme utile et transférable et pouvant être protégés selon la loi à titre de, mais de manière non exclusive, brevets, de marques de commerce, de droits d'auteur, de dessins industriels, de logiciel, de savoir-faire et de secrets commerciaux.

Obligations contractuelles : dans le contexte de la présente politique, il s'agit des exigences découlant de contrats entre le CNRC et des entreprises ou des organismes, selon lesquelles la diffusion des résultats de projets de recherche particuliers n'est pas laissée entièrement à la discrétion du CNRC.

A.11.8.3 Approbation interne des publications de recherche

La diffusion de la recherche faisant partie des fonctions principales du CNRC, les résultats des recherches effectuées au CNRC devraient être habituellement entièrement publiables. Le CNRC doit cependant s'assurer que l'intérêt public est protégé et la direction de l'institut doit approuver au préalable les manuscrits. Les facteurs dont la direction doit tenir compte comprennent, entre autres, la valeur potentielle de la propriété intellectuelle, les obligations contractuelles du CNRC et, dans certains cas, les considérations morales. Les enjeux reliés à la propriété intellectuelle sont abordés selon le cadre fourni par la politique en matière de propriété intellectuelle.

L'approbation est normalement accordée par le chef de groupe ou le directeur du laboratoire en collaboration avec les directions centrales et les partenaires externes, le cas échéant. Si nécessaire, la décision peut relever du directeur général de l'institut et, ultimement, du vice-président responsable.

Étant donné la grande diversité des domaines et des activités de recherche du CNRC, les instituts du CNRC sont encouragés à adopter ou à continuer d'utiliser leurs propres procédures internes tout en respectant l'esprit de la présente politique.

A.11.8.4 Détermination des auteurs

Les publications de recherche devraient citer comme auteurs tous ceux, mais seulement ceux qui y ont apporté une contribution intellectuelle substantielle. Les autres contributions devraient être mentionnées séparément dans le manuscrit.

En ce qui concerne l'exigence minimale, en reconnaissant qu'il peut exister des différences dans les pratiques acceptées entre les disciplines, les domaines d'activité et les revues scientifiques, le CNRC recommande que les inclusions en tant qu'auteur soient justifiées par une participation directe à au moins deux des activités suivantes :

  • la conception du projet de recherche
  • la conduite de la recherche
  • l'interprétation des données, et
  • la rédaction du manuscrit.

La supervision générale du groupe de recherche n'est pas suffisante pour faire partie des auteurs, mais elle peut être reconnue dans un paragraphe distinct, tout comme les contributions telles que l'assistance technique, la collecte de données, les synthèses critiques du manuscrit et le financement de la recherche.

Tous les auteurs partagent la responsabilité d'un manuscrit. Chacun n'a pas à être capable de défendre tous les aspects de la recherche, mais tous devraient être préparés à défendre les aspects de la recherche auxquels ils ont directement participé.

La détermination des auteurs doit être prise en considération au tout début du processus de recherche et les enjeux doivent être abordés bien avant la rédaction d'un manuscrit. Les chefs d'équipe ou les directeurs de laboratoire doivent s'assurer que toutes les données et tous les documents pertinents sont conservés adéquatement.

Les différends devraient être réglés au sein du groupe de recherche et ils devraient être adressés à la direction uniquement si aucun accord ne peut être conclu.

Le mépris intentionnel des principes de l'équité dans la reconnaissance de la paternité en matière de publication pourrait mener à un examen d'inconduite en vertu de la Politique sur l'intégrité de la recherche du CNRC.

ANNEXE 11.8B - ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE

B.11.8

B.11.8.1 Objectif

L'objectif de l'évaluation préliminaire est de déterminer :

  • si les allégations relèvent de la Politique sur l'intégrité de la recherche;
  • si les renseignements disponibles justifient d'autres mesures; et
  • si un comité d'examen doit être mis sur pied.
B.11.8.2 Calendrier

L'évaluation préliminaire ne doit pas prendre plus de vingt (20) jours civils (à partir du moment où le VP responsable est avisé des allégations jusqu'à ce que le rapport d'évaluation préliminaire soit présenté au secrétaire général du CNRC).

B.11.8.3 Répondant

Le VP responsable du secteur concerné par les allégations agit normalement à titre de répondant et il est responsable de mener chaque cas à terme. Dès les premières étapes, le VP informe et consulte le secrétaire général.

Si, pour quelque raison, le VP responsable n'est pas ou pouvait ne pas être perçu comme étant en mesure d'agir de manière impartiale, le président nomme un membre du comité de la haute direction du CNRC pour assumer ce rôle.

B11.8.4 Entrevue avec la source des allégations

Le répondant rencontre, si possible, la personne à l'origine de l'allégation (la « source »), dès qu'il est avisé de l'allégation. Le directeur général concerné (ou un autre gestionnaire s'il n'est pas approprié que le directeur général intervienne) assiste à la rencontre. Cette entrevue donne à la « source » l'occasion de présenter les renseignements pertinents et d'être informée de la procédure, incluant la manière dont elle sera tenue au courant des développements futurs. Si la « source » est un employé du CNRC, le répondant lui communique les dispositions de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles. La « source » est invitée à fournir le nom des personnes qui pourraient être au courant des allégations ou qui pourraient détenir des renseignements pertinents. Ces renseignements visent à protéger l'identité de la « source » et facilitent la protection des renseignements personnels. La « source » doit indiquer l'impact qu'aurait le dévoilement de son identité.

B.11.8.5 Portée de la présente politique

À cette étape, le répondant doit déterminer si les allégations relèvent de la présente politique. Si tel n'est pas le cas, le répondant doit en informer la « source » par écrit et, si possible, diriger celle-ci vers l'instance qui pourrait l'aider (p. ex. la Direction des ressources humaines pour les cas de harcèlement ou de discrimination). Il incombe alors à la « source » de communiquer avec l'instance appropriée.

B.11.8.6 Nature de l'information

Si les allégations relèvent de la présente politique, l'étape suivante consiste à déterminer si l'information présentée justifie effectivement d'autres mesures.

Il se peut qu'il soit impossible d'approfondir une allégation sans renseignements supplémentaires, parce que la « source » est anonyme et que les faits ne sont pas publiquement accessibles ou autrement vérifiables de manière indépendante, ou encore parce que la « source » refuse ou ne peut fournir plus de renseignements.

Dans ce cas, le processus peut être arrêté en remettant un rapport écrit au VP responsable (si le VP n'est pas le répondant), au directeur général (DG) de l'institut concerné et au secrétaire général. Le répondant informe aussi la « source » par écrit ainsi que la personne visée par les allégations si, et seulement si, cette dernière est déjà au courant de l'allégation.

Une simple faiblesse au niveau de l'information ne constitue pas une raison pour arrêter le processus, puisque l'étape suivante est axée sur la collecte de renseignements pertinents.

B.11.8.7 Avis au CHD

Lorsque le répondant décide de passer à l'étape de l'examen (la portée et l'information justifiant des mesures plus poussées), celui-ci avertit le Comité de la haute direction (CHD) du CNRC de la décision.

Il faut souligner, lors de ces communications, qu'une décision de passer à l'étape de l'examen ne signifie pas qu'une faute ou une inconduite a été établie.

B.11.8.8 Autres portefeuilles du CNRC ou autres organismes

Avant de passer à l'étape suivante, l'évaluation préliminaire devrait déterminer si d'autres portefeuilles de recherche du CNRC ou d'autres organismes sont concernés, et comment ils devraient contribuer au processus.

Le répondant et son homologue au sein de ces autres organismes concernés par le dossier devraient examiner leurs politiques respectives pour repérer toute différence importante et, dans la mesure du possible, ils devraient s'efforcer de se conformer aux normes les plus élevées des politiques des parties concernées.

ANNEXE 11.8C - ÉTAPE DE L'EXAMEN

C.11.8

C.11.8.1 Objectif

L'objectif de cette étape est de recueillir des renseignements au sujet des activités de recherche afin de protéger tous les documents pertinents et de les soumettre à un comité restreint à des fins d'examen. Le rôle du comité d'examen est d'évaluer la preuve lui étant présentée ainsi que les témoignages obtenus. Le comité doit déterminer si une enquête complète est justifiée; le comité n'a pas à décider si une inconduite s'est officiellement produite ni préciser qui est impliqué.

C.11.8.2 Calendrier

L'étape de l'examen commence après que le Comité de la haute direction a été avisé. Cette étape peut prendre jusqu'à 135 jours civils.

C.11.8.3 Répondant

Le répondant est responsable :

  1. de la nomination d'un assesseur;
  2. d'aviser la personne visée;
  3. de mettre sur pied du comité d'examen;
  4. de faciliter le rôle de l'assesseur et du comité, lorsque nécessaire; et
  5. d'encourager les personnes concernées à coopérer avec l'assesseur et/ou le comité d'examen.

Tout au long du processus, l'assesseur d'examen et le président du comité d'examen informent le répondant des développements du processus.

Si des mesures administratives sont envisagées (concernant la source, la personne visée ou d'autres personnes impliquées), elles sont prises par le DG responsable en collaboration avec le VP responsable ou le répondant et, si nécessaire, avec le DG de la direction des ressources humaines et le directeur des services juridiques.

Le répondant doit communiquer avec les Services juridiques du CNRC au tout début de l'étape de l'examen pour les informer du processus et pour désigner une personne-ressource attitrée si une intervention ou un avis juridique est nécessaire.

Le répondant doit également communiquer avec le Bureau de l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP) afin de prendre les mesures appropriées pour protéger les renseignements personnels pendant le processus.

C.11.8.4 Nomination d'un assesseur

Le répondant nomme un assesseur pour aider à l'étape d'examen au plus tard cinq (5) jours après que le CHD a été avisé. L'assesseur peut être un employé du CNRC ou une personne de l'extérieur qui possède de l'expérience en matière d'allégations de non-conformité avec les politiques organisationnelles. Aucun conflit d'intérêts ne doit exister ou en avoir l'apparence chez l'assesseur. L'assesseur doit posséder des antécédents scientifiques ou suffisamment de connaissances dans le domaine concerné pour établir correctement des rapports sur les constatations. L'assesseur est responsable de prendre des mesures immédiates et fermes pour obtenir et conserver des preuves matérielles, incluant, si nécessaire, des éléments appartenant au CNRC qui auraient pu être retirés des bureaux du CNRC.

L'assesseur mène une première série de rencontres avec les personnes impliquées. Pendant les rencontres avec la personne visée et les témoins, l'assesseur devrait être accompagné d'une autre personne, habituellement un agent des relations du travail du CNRC, afin de réduire les risques d'interprétations conflictuelles des conversations.

L'assesseur recueille les renseignements suivants :

  1. des éléments de preuve comme des carnets de laboratoire et des spécimens ainsi que des fichiers informatiques relatifs aux travaux de laboratoire (et obtenus à cet égard selon les politiques du CNRC);
  2. des renseignements complets au sujet de tout financement externe pour les activités de recherche liées à l'allégation;
  3. des déclarations de personnes pouvant connaître des faits pertinents. La personne visée ou tout témoin éventuel doit être informé qu'il n'est pas tenu de faire de déclaration. Cependant, toute personne doit être avisée qu'un manque de coopération n'entravera pas l'instance. Aucune déclaration n'est acceptée « à titre confidentiel ». Toute personne désirant consulter un avocat avant de faire une déclaration pourra le faire.

L'assesseur transmet au répondant le dossier complet ainsi que ses notes personnelles. L'assesseur agit de préférence, en tant que secrétaire du comité d'examen.

C.11.8.5 Avis à la personne visée

Le répondant informe par écrit la personne visée qu'un examen sera lancé; une copie de l'avis est envoyée au directeur général concerné. Un exemplaire de la présente politique est joint à l'avis. L'avis ne mentionne pas l'identité de la « source ». L'avis comprend le nom de l'assesseur et explique son rôle. Ceci doit être effectué au plus tard dix (10) jours après avoir avisé le CHD.

C.11.8.6 Mise sur pied du comité d'examen

Le répondant met sur pied un comité d'examen. Le répondant doit être en mesure de proposer la composition du comité d'examen au plus tard dix (10) jours après avoir informé le CHD de la décision de passer à l'étape de l'examen.

Le répondant est responsable d'aviser la personne visée de la composition du comité afin de lui donner l'occasion de s'opposer au choix d'un membre proposé en raison d'un conflit d'intérêts d'ordre personnel, professionnel ou financier. Le délai pour soulever une objection ne doit pas excéder dix (10) jours civils. C'est le répondant qui détermine s'il y a effectivement un conflit d'intérêts.

Le comité est composé d'au moins deux personnes expérimentées, mais ne peut inclure l'assesseur. Un des membres provient d'un organisme externe et a préférablement de l'expérience avec les cas d'allégations d'inconduite en matière de recherche. Le comité peut consulter des experts sur des questions particulières et demander l'aide de spécialistes quant à la qualité et l'originalité de la recherche et des méthodes utilisées, l'authenticité et l'originalité des résultats prétendus ou la véritable contribution des auteurs nommés. Le répondant peut être observateur auprès du comité, mais il est préférable qu'il n'en fasse pas partie.

C.11.8.7 Processus du comité d'examen

Au cours de la première rencontre, le comité est informé du cas et des enjeux connexes par le répondant, examine son mandat, confirme la nécessité d'un examen et prépare un plan de travail.

Le répondant transmet le dossier complet, incluant les notes de l'assesseur, aux membres du comité, après consultation avec le bureau de l'accès à l'information et protection des renseignements personnels du CNRC (AIPRP), afin d'assurer le respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette vérification doit aussi avoir lieu lorsque d'autres documents sont distribués.

Le répondant convoque la personne visée à rencontrer le comité. Si plus d'une personne est soupçonnée d'inconduite en matière de recherche, les personnes doivent être rencontrées individuellement. Habituellement, le comité rencontre également la source des allégations et les principaux témoins et il examine aussi les documents de recherche pertinents.

Tout au long de l'étape de l'examen, le répondant examine la situation et détermine si des mesures administratives intérimaires devraient être prises afin d'éviter tout préjudice au CNRC, à ses clients ou à ses collaborateurs et au milieu de la recherche en général. Ces mesures peuvent comprendre la suspension du projet de recherche, le signalement aux parties extérieures et le retrait temporaire des documents en attente de publication. Avant toute action concernant les parties extérieures, le répondant consulte les Services juridiques du CNRC.

C.11.8.8 Résultat du comité d'examen

À la fin de l'examen, le comité remet au répondant un rapport écrit qui présente le contexte pertinent au cas, une description de l'allégation, les éléments de la preuve, un résumé des témoignages et une justification de la décision d'entreprendre ou non une enquête complète. Toutes les déclarations écrites sont jointes au rapport. Le comité d'examen dispose d'un délai de 60 jours pour effectuer les rencontres et rédiger le rapport préliminaire.

Un aveu de responsabilité partielle ou complète de la part de la personne visée, à la satisfaction du comité, peut justifier une recommandation de ne pas entreprendre une enquête complète. Dans un tel cas, le rapport du comité peut comprendre des suggestions de mesures correctives. Le rôle de l'assesseur et du comité d'examen est alors terminé et le répondant complète le dossier. Il peut être souhaitable de transmettre un rapport aux clients et aux collaborateurs nationaux et internationaux du CNRC, incluant l' « U.S. Office of Research Integrity ». La nécessité de cette mesure est déterminée par le vice-président responsable.

Si le comité conclut qu'une enquête complète est justifiée, le répondant consulte le chef des Services juridiques du CNRC pour s'assurer que le rapport préliminaire du comité établit des motifs raisonnables pour une enquête. Si des doutes persistent, le comité rencontre le chef des Services juridiques avant que le rapport préliminaire ne soit mis à la disposition des autres parties.

Le répondant envoie un exemplaire du rapport préliminaire (ou les sections pertinentes du rapport) à la personne visée pour obtenir ses commentaires, et ce, dans un délai de dix (10) jours. Ces commentaires sont acheminés au comité et le rapport est achevé. Les exemplaires du rapport final sont alors distribués, à titre confidentiel, à la personne visée, au président du CNRC, au secrétaire général, au DG de l'institut concerné et à la DG de la Direction des ressources humaines.

C.11.8.9 Conclusion

Si le cas est clos à ce stade, le DG de la direction des ressources humaines, en collaboration avec le DG de l'institut, surveillera la situation pendant une période pouvant aller jusqu'à un (1) an. Une personne-ressource peut être requise pour les parties impliquées afin d'assurer que tout enjeu nouveau ou résiduel concernant les ressources humaines survenant après la fermeture du cas puisse être abordé dans les plus brefs délais et de façon adéquate.

ANNEXE 11.8D - ÉTAPE DE L'ENQUETE

D.11.8

D.11.8.1 Objectif

Le rôle du comité d'enquête est d'élaborer un dossier factuel en analysant les allégations en détail et en examinant la preuve en profondeur pour ensuite recommander une conclusion stipulant si une inconduite en matière de recherche a été commise, par qui et quelle en est la gravité. Le comité d'enquête doit également déterminer s'il est justifié d'élargir la portée de l'enquête au-delà des allégations initiales. Dans l'affirmative, la vérification des travaux scientifiques antérieurs de la personne visée peut être envisagée.

D.11.8.2 Calendrier

L'étape de l'enquête commence au moment du dépôt du rapport final du comité d'examen. Cette étape peut s'étendre sur 220 jours civils.

D.11.8.3 Répondant

Le répondant est responsable :

  1. d'avertir les organismes concernés;
  2. de nommer les membres du comité d'enquête;
  3. de permettre à la personne visée de soumettre ses commentaires sur les membres du comité;
  4. de convoquer la première rencontre du comité;
  5. de remettre à la personne visée un exemplaire confidentiel du rapport préliminaire du comité;
  6. d'aider le comité à terminer son rapport en tenant compte des commentaires de la personne visée;
  7. de préparer une ébauche de réponse aux recommandations du comité;
  8. d'acheminer le rapport et la réponse proposée au président et au secrétaire général;
  9. de transmettre au comité les questions, les demandes ou les décisions du CNRC;
  10. d'informer la personne visée des décisions en lui remettant un exemplaire du rapport final ou des sections pertinentes.
D.11.8.4 Avis externes

Lorsque l'allégation d'inconduite débouche sur la décision d'aller de l'avant avec l'étape de l'enquête, et si la recherche que l'on soupçonne d'être entachée d'une inconduite a déjà été financée par un organisme qui demande des rapports concernant les inconduites, le répondant doit, avant l'enquête, en avertir l'organisme. L'avis indique que le CNRC mène une enquête concernant une allégation d'inconduite et que les résultats de cette enquête seront transmis lorsqu'ils seront disponibles.

Si l'organisme, le client ou le collaborateur n'a jamais mentionné vouloir être informé d'un rapport d'inconduite, le répondant doit tout de même envisager de l'aviser, si approprié, dans un bref délai. Si un avis est envoyé, le répondant doit mentionner que des mesures administratives intérimaires sont prises pour protéger les intérêts financiers externes et assurer que les intentions sous-jacentes au financement sont protégées.

D.11.8.5 Comité d'enquête

Si le répondant décide de mener une enquête complète, il nomme les membres du comité d'enquête aussitôt que possible après que le comité d'examen a déposé son rapport final. Les membres du comité d'examen peuvent servir aussi au sein du comité d'enquête, mais un effectif plus important est probablement nécessaire afin de disposer d'une gamme suffisante de connaissances spécialisées et d'expériences. Au moins deux membres doivent provenir de l'extérieur du CNRC. Le secrétaire général fait normalement partie du comité d'enquête. De plus, les Services juridiques du CNRC sont représentés, par un membre ou un observateur, particulièrement si la personne visée ou les témoins choisissent d'être accompagnés par des avocats pendant leurs entrevues. Lorsque la situation s'y prête et que c'est réalisable, un des membres externes assure la présidence du comité d'enquête. Tout comme pour le comité d'examen, le répondant peut assister aux rencontres du comité d'enquête, s'il n'existe aucun risque de perception de conflit d'intérêts. Le répondant peut aussi nommer un secrétaire de comité.

D.11.8.6 Commentaires de la personne visée

Le répondant offre à la personne visée l'occasion de soumettre ses commentaires sur la composition du comité d'enquête proposé, et ce, dans un délai de dix (10) jours. Une fois que le choix des membres est final, le répondant convoque la première rencontre du comité pour réviser le mandat, préparer un plan de travail et aborder toute question soulevée par les membres.

D.11.8.7 Attentes

On s'attend à ce que le comité d'enquête :

  1. fasse preuve de diligence pour garantir que le processus est approfondi et suffisamment documenté et qu'il comprenne l'analyse de tous les documents de recherche et de toutes les preuves pertinentes pour prendre une décision sur le bien-fondé de chaque allégation;
  2. prenne des mesures raisonnables pour garantir dans toute la mesure du possible un processus impartial;
  3. rencontre chaque personne visée, la source des allégations et toute autre personne détenant des renseignements pertinents, dont les témoins identifiés par la personne visée;
  4. enregistre chaque rencontre, transmette l'enregistrement aux personnes rencontrées et annexe l'enregistrement au dossier de la procédure; et
  5. aborde avec diligence toute question jugée pertinente pour l'enquête, incluant tout manquement supplémentaire, et poursuive le processus jusqu'à sa conclusion.
D.11.8.8 Rapport préliminaire

À la fin de l'étape de l'enquête, le comité remet au répondant un rapport écrit préliminaire décrivant les allégations, la nature de la recherche (incluant les collaborations ou les intérêts financiers externes pertinents) et la preuve examinée. Il dépose également un exposé des conclusions pour chaque allégation d'inconduite en matière de recherche déterminée au cours du processus.

D.11.8.9 Exposé des conclusions

Chaque exposé des conclusions doit :

  1. identifier clairement les personnes visées;
  2. déterminer si l'inconduite relève d'une falsification, une fabrication ou un plagiat et si elle a été commise intentionnellement, sciemment ou avec témérité;
  3. résumer les faits et l'analyse en appui à la conclusion;
  4. tenir compte du bien-fondé de toute explication raisonnable de la part de la personne visée pour déterminer par prépondérance de la preuve si l'inconduite prétendue découle d'erreurs de bonne foi ou de divergences d'opinions; et
  5. déterminer si une publication doit être corrigée ou retirée.

En plus de l'exposé des conclusions, le comité d'enquête formule normalement des recommandations sur les activités de recherche connexes en la matière, mais il doit s'abstenir de recommander des mesures disciplinaires.

D.11.8.10 Délai

Le rapport préliminaire d'enquête doit être terminé au plus tard cent vingt (120) jours civils suivant la mise sur pied finale du comité d'enquête.

D.11.8.11 Commentaires de la personne visée

Le répondant remet à la personne visée des exemplaires confidentiels du rapport préliminaire (ou les sections pertinentes du rapport), comprenant un exemplaire de la preuve à l'origine du dossier ou un accès surveillé à celui-ci. La personne visée a trente 30 jours civils pour soumettre ses commentaires par écrit.

D.11.8.12 Rapport final

Le répondant aide le comité d'enquête à achever le rapport, s'assure que les commentaires de la personne visée sont inclus et pris en compte, et achemine le rapport au secrétaire général et au président du CNRC.

D.11.8.13 Décision du CNRC

À la suite des consultations avec le président et, au besoin, d'autres personnes du CNRC, le répondant informe par écrit le comité d'enquête des décisions du CNRC au sujet des conclusions et des recommandations du comité. Si ces dernières diffèrent des conclusions et des recommandations du comité, le répondant explique le fondement de ces décisions. De façon subsidiaire, le répondant peut retourner le rapport au comité d'enquête en demandant une recherche des faits ou des analyses plus approfondies.

D.11.8.14 Avis ā la personne visée

Lorsqu'une décision concernant le cas est prise, le répondant en avertit la personne visée par écrit et lui remet un exemplaire du rapport final (ou des parties pertinentes).

D.11.8.15 Demande de révision

Une demande pour une révision formelle du rapport et des conclusions du comité d'enquête peut être soumise par la personne visée ou par d'autres parties concernées au président du CNRC dans les vingt (20) jours civils après la réception du rapport et doit être basée sur le fait que les procédures appropriées n'ont pas été suivies ou sur toute nouvelle information importante. Le président ne substitue pas son jugement à celui du comité d'enquête. Le seul recours du président, s'il décide que la demande de révision est justifiée, est de mettre sur pied un nouveau comité d'enquête qui examinera toutes les preuves, incluant toute nouvelle preuve importante soumise par les parties concernées.

D.11.8.16 Organismes externes

Un rapport des résultats de l'enquête est envoyé à tous les organismes qui ont reçu ou qui auraient dû recevoir un avis préliminaire.